22. Le ministre peut exiger du demandeur qu’il fournisse des renseignements, dans le délai qu’il précise, lorsqu’il a des raisons de croire:1° que la majorité des membres du conseil d’administration ne sont pas domiciliés au Québec;
2° que le demandeur est contrôlé en fait ou en droit:a) par une ou plusieurs personnes physiques qui ne sont pas domiciliées au Québec;
b) par une ou plusieurs personnes morales dont le principal établissement est situé hors du Québec.